En rafale

La protection des droits humains : une question nationale ou internationale?

Chine, Corée du Nord, Soudan, Syrie… Qu’est-ce que ces pays ont en commun? Ils font tous partie de la moitié des pays du monde qui sont répressifs aujourd’hui (Hafner-Burton & Tsutsui, 2007). Rares sont ceux qui nient le fait que dans des douzaines de pays, les droits humains sont violés. Cette situation n’est peut-être pas nouvelle, mais ce qui est nouveau semble être le désir d’en débattre et d’en faire une préoccupation politique majeure au niveau international. La question de la protection des droits humains n’est certainement pas simple, mais deux grandes positions se sont développées face à ce dilemme (Delbrueck, 1982).

Premièrement, il y a ceux qui soutiennent que la protection des droits humains est un devoir qui relève de la sphère nationale. L’argument principal de ces gens est le principe de non-ingérence dans les affaires internes des États (Delbrueck, 1982). Tous les pays du monde clament leur souveraineté; en tant que Canadiens, on arbore notre fierté et on ne voudrait certainement pas qu’un autre pays nous dise quoi faire chez nous, que ce soit la France ou le Tuvalu. Ce principe de souveraineté absolue date des Traités de Westphalie de 1648 (Steiner & Alston, 2000). Depuis, l’État-nation est la plus haute autorité du droit international; la souveraineté égale des États, qui est reconnue par la Charte des Nations Unies, organise le système international (Delbrueck, 1982). Cette conception de la souveraineté implique qu’un État souverain a pleine et exclusive autorité sur la protection de son territoire et de ses citoyens. Conséquemment, la loi internationale ne devrait permettre aucune interférence d’un autre État dans les affaires internes (Jayawickrama, 2002). Ainsi, d’un côté, les États autant que les citoyens tiennent à leur souveraineté.

D’un autre côté, face à des violations médiatisées des droits humains, tous semblent en accord qu’il faut intervenir. D’un point de vue humain et moral, il semble inconcevable de rester inactifs lorsqu’il y a une violation des droits que la plupart considère fondamentaux, naturels, inaliénables. C’est dans cette optique, et en se fondant sur des principes de justice et d’égalité, que s’est développée la seconde grande position, soit celle de ceux qui favorisent une protection internationale des droits humains, les transnationalistes (Koh, 2002).

La position des transnationalistes repose sur un principe moral et sur un constat pratique. D’abord, les humains sont dotés de droits et de devoirs égaux; tous doivent être également traités avec justice, et les droits de tous doivent être également protégés (Steiner & Alston, 2000). Ensuite, d’un point de vue pratique, il est clair que les nations n’ont pas été en mesure d’assurer une protection juste et égale des droits humains de leurs citoyens. La non-intervention dans la «liberté interne des États», c’est-à-dire le respect de leur souveraineté, est un modèle qui, clairement, ne s’est pas montré garant du respect des droits humains (Meron, 1989). De plus, même lorsqu’une certaine protection des droits humains est assurée au niveau national, l’épuisement des recours locaux ne devrait pas être requis pour qu’un individu puisse profiter d’une protection de ses droits au niveau international (Meron, 1989).

La réalisation de cette obligation de protéger les droits humains à l’échelle internationale s’est concrétisée par le droit international qui s’est développé de façon importante depuis 1945. Quoique des lois régissant les interactions entre les États existent depuis plusieurs siècles – notamment, en Chine antique (Jayawickrama, 2002) –, c’est vraiment suite aux atrocités de la Seconde Guerre mondiale que s’est organisé formellement le «droit des droits de l’Homme» avec, entre autres, la création en 1945 de l’Organisation des Nations Unies qui demeure leader en la matière (Martin et.al., 2006).

Eleanor Roosevelt avec la déclaration des droits (1949)

Eleanor Roosevelt avec la déclaration universelle des droits de l’Homme (1949)

Aujourd’hui, le droit international prévoit différents mécanismes pour protéger les droits humains. Par exemple, il y a des déclarations et des conventions (ex : La Déclaration universelle des droits de l’Homme (1948) et la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide de 1948) (Dhommeaux, 1989); des organes de supervision, tel le Conseil des droits de l’Homme (Dhommeaux, 1989); et des procédures au sein des Nations Unies en cas de violation (Steiner & Alston, 2000). De plus, il faut noter l’émergence d’un système de justice universelle supranational combinant le droit international et le droit pénal et qui permet la poursuite en justice de nations et d’individus (Garapon, 1999).

Conseil des droits de l'Homme, Genève

Conseil des droits de l’Homme, Genève

Les transnationalistes argumentent que la montée en force du mouvement des droits humains a provoqué un affaiblissement des postulats fondamentaux de la souveraineté, par exemple en ce qui a trait à la prédominance aujourd’hui de valeurs universelles plutôt que de valeurs nationales (Henkin, 1994). Cet affaiblissement serait d’autant plus marqué dans un contexte de globalisation; il est en effet difficile de parler de souveraineté alors que les marchés se sont internationalisés, que les préoccupations environnementales sont mondiales et que le cyberespace n’a plus de frontières (Henkin, 1999).

Au final, comment réconcilier ces deux positions? Dans la communauté scientifique, il semble y avoir consensus qu’une protection internationale devrait prédominer à cause des questions éthiques et des lacunes factuelles évoquées plus haut. Cependant, des arguments robustes peuvent aussi être élaborés en faveur du respect de la souveraineté des États. Est-il possible de marier souveraineté et protection internationale?

Un compromis pourrait être possible avec une politique de «parfois l’un, parfois l’autre». Autrement dit, certains droits, par exemple la protection contre la torture ou l’esclavage, pourraient jouir d’une protection internationale absolue, alors que d’autres droits, par exemple le droit au mariage homosexuel, pourraient être laissés à une juridiction nationale (Jayawickrama, 2002). Une deuxième possibilité pourrait être d’assurer une protection internationale mais de permettre que les pays en dérogent dans certaines circonstances comme un état d’urgence (Jayawickrama, 2002; Meron, 1989). Le mieux serait toutefois de trouver une manière d’intégrer les deux positions (Follett, 1940). Ceci pourrait s’effectuer en assurant une protection internationale mais en laissant le choix des moyens aux nations, ou en évoquant des droits à l’international et en laissant l’interprétation concrète aux États (Dhommeaux, 1989). Par ailleurs, la liberté nationale pourrait être respectée tout en étant appuyée par l’action de groupes non-gouvernementaux comme Amnistie Internationale ou Médecins sans frontières (Delbrueck, 1982).

Plus largement, il faudrait peut-être repenser le concept de souveraineté et le réinterpréter en tenant compte de la nécessité d’une protection nationale concrètement plus efficace et en tenant compte de la globalisation qui s’effectue sans relâche (Henkin, 1999). Somme toute, «il semble possible d’espérer le respect des droits humains dans un monde d’États souverains» (Delbrueck, 1982)…

 

Clara Champagne
Étudiante en Études internationales, Collège Jean-de-Brébeuf

 

Pour voir la note de recherche qui se cache derrière l’article de vulgarisation: Champagne et Gaba, Note de recherche étudiante no.1

 

Bibliographie

Delbrueck, J. (1982). International Protection of Human Rights and State Sovereignty. Indiana Law Journal, 57(4), Article 3.

Dhommeaux, J. (1989). De l’universalité du droit international des droits de l’homme : du pactum ferendum au pactum latum. Annuaire français de droit international, 35, 399-423.

Follett, M. P. (1940). Dynamic Administration : The Collected Papers of Mary Parker Follett. Eastford, CT : Martino Fine Books.

Garapon, A. (1999). De Nuremberg au TPI : naissance d’une justice universelle ? Critique internationale, 5, 167-180.

Hafner-Burton, E.M., & Tsutsui, K. (2007). Justice Lost ! The Failure of International Human Rights Law To Matter Where Needed Most. Journal of Peace Research, 44(4), 407-425.

Henkin, L. (1994). Human Rights and State “Sovereignty”. Journal of International and Comparative Law, 25, 31-45.

Henkin, L. (1999) That “S” Word : Sovereignty, and Globalization, and Human Rights, Et Cetera. Fordham Law Review, 68(1), 1-14.

Jayawickrama, N. (2002). The Judicial Application of Human Rights Law : National, Regional and International Jurisprudence. Cambridge : Cambridge University Press.

Koh, , H.H. (2002). A United States Human Rights Policy for the 21st Century. Saint Louis University Law Journal, 46(2), 293-344.

Martin, F.F., Schnably, S.J., Wilson, R.J., Simon, J.S., & Tushnet, M.V. (2006). International Human Rights & Humanitarian Law : Treaties, Cases, & Analysis. New York : Cambridge University Press.

Meron, T. (1989). Human Rights and Humanitarian Norms as Customary Law. New York : Oxford University Press.

Steiner, H.J., & Alston, P. (2000). International Human Rights in Context : Law, Politics, Morals. New York : Oxford University Press.

1 comment

  1. Julien Demers-Poitras

    Très bon texte!

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